Article Annexe I (En vigueur)
Modifié par Arrêté du 30 mars 2000 art. 3 (JORF 15 avril 2000).
qui précise en son article 2 :
2. Dispositions relatives à l’élevage en plein air :
a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d’atteinte à leur santé.
b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d’éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d’accident pour les animaux.
3. Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :
a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.
Sans préjudice des dispositions applicables à l’administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l’expérience acquise ont démontré qu’elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu’elles n’entraînent pas de souffrance évitable.
b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
c) Les animaux maintenus dans des systèmes d’élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d’autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d’éviter des souffrances.
Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.
d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.
Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.
