7 – Présentation des taureaux : articles 137 B et 183
Article 137 B
Le Président de course pourra faire rentrer un taureau au toril :
En cas de blessure ou de malaise du taureau, si possible après consultation du manadier ou de son représentant.
- En cas de blessure d’un raseteur ou d’un acteur, si le taureau présente un danger.
Pendant la minute réservée au temps de reconnaissance de la piste par le taureau entrant (article 183) le président devra présenter celui-ci (Manade, filiation, numéro, palmarès…)
Article 183 – Temps de reconnaissance
A sa sortie du toril, le taureau aura une minute pour reconnaître la piste. Pendant cette minute, le Président (article 137B) devra présenter le taureau (Manade, filiation, numéro, palmarès…)
Les tourneurs et les raseteurs devront se tenir en dehors de la piste.
8 – Rôle du président de course 137 A
Article 137 A – Rôle et devoirs
Pour les courses de protection refuser un taureau ou une vache, même entré en piste, dont l’âge serait manifestement supérieur à celui indiqué article 204 ci-après.
Dispenser primes et surprimes très honnêtement et ne pas attendre les toutes dernières minutes pour primer fortement un attribut.
Sauf pour les taureaux neufs ou jeunes, affecter les primes des particuliers sur les cocardiers et à la convenance des donateurs. A partir de la 13ème minute de course, c’est à dire 2 minutes avant la rentrée réglementaire du taureau, il pourra cependant refuser les primes des particuliers.
A la 14ème minute, indiquer qu’il ne reste plus qu’une minute de course et s’arrêter de dispenser des primes.
Refuser les primes affectées à un seul raseteur ou assorties de textes fantaisistes.
Régler aux raseteurs le montant intégral des attributs par eux régulièrement enlevés.
Equilibrer le nombre de tourneurs à gauche et à droite, afin d’harmoniser les conditions de la course ; le déplacement des tourneurs se fera en fonction du classement décroissant des raseteurs. En cas de difficultés, c’est l’ordre alphabétique des patronymes qui sera retenu, le premier étant positionné à droite, le second à gauche et ainsi de suite…
Cette opération devra être réalisée avant le début de la course. Cependant, en cas de nécessité, le Président pourra, pendant la course, revoir ce rééquilibrage.
Informer le public en cours de course de toute modification intervenue (retrait d’un raseteur, d’un tourneur, etc…)
9 - Mesures nouvelles visant à protéger les taureaux en assurant une plus grande précision du crochet : article 173 Article 173 – Ordre des primes d’enlèvement L’annonce des primes d’enlèvement des attributs se fait dans l’ordre suivant : Cocarde, 1er Gland, 2ème Gland, Frontal (s’il existe), 1ère ficelle et 2ème ficelle. Les taureaux sortent avec cocarde et glands à primer. Seuls les attributs primés pourront être enlevés ; tout attribut enlevé sans être primé ne sera ni payé ni comptabilisé.
10 – utilisation du crochet fédéral : sanction de l’article 139 B 2 - Pour les raseteurs qui n’utiliseraient pas le crochet fédéral : • dans une course ne comptant pas pour le championnat de France : exclusion de la course et amende de 100 € • dans une course inscrite au championnat de France : - perte de tous les points marqués pour la course en question et pour les trophées et compétitions dont elle relève. - exclusion de la course - suspension automatique de 4 semaines en période A de l’année sportive et de 2 semaines en période B (article 104)
11 – Licence probatoire pour les nouveaux organisateurs de courses ou pour ceux qui seraient restés plus d’un an sans en organiser : articles 4bis – 99 et 192
Article 4 bis
Une licence probatoire d’organisateur de course camarguaise est créée ; elle concerne :
les nouveaux adhérents (association ou groupements affiliés)
les adhérents anciens qui auraient cessé d’organiser des courses pendant plus d’un an.
Cette licence probatoire autorise l’organisation de :
course de protection la 1ère année
autres courses – à l’exclusion de celles relevant de la catégorie Elite 1 / AS – pendant les 2 années suivantes.
Article 192 - Conditions d’agrément
L’attribution de l’agrément F.F.C.C est subordonnée aux conditions ci-après :
souscription du contrat type présenté en annexe 4 ci-après, avec l’ensemble des documents exigés,
acceptation totale et inconditionnelle des présents statuts et règlements et notamment des dispositions de l’article 4 bis ci-avant
situation financière saine à justifier pour les personnes de droit privé (présentation du bilan et du compte de résultats de l’exercice précédant ; pour les entreprises nouvelles les mêmes situations prévisionnelles seront fournies.
acquittement de la cotisation annuelle et des autres contributions ou redevances fixées par l’assemblée générale,
attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’organisation de course camarguaise, si l’assurance fédérale n’est pas retenue. Le contrat d’assurance devra être présenté et il devra être suffisant pour ne pas engager la responsabilité de la F.F.C.C,
description détaillée des installations sportives utilisées et nature du contrat de mise à disposition avec désignation du, ou des, propriétaires,
l’organisateur agréé doit informer la FFCC des éléments de communication qu’il utilise dans ce cadre : papier à en tête, panneau d’affichage, prospectus……
l’agrément est annuel et il devra préciser le nombre, la date, le lieu et la nature des courses camarguaises autorisées.
Article 99 – Obligations des organisateurs de compétitions (compléter la 1ère phrase)
Les associations, ou autres structures, chargées de l’organisation de compétitions ou de trophées sous l’égide fédérale devront respecter le présent règlement et notamment les dispositions de l’article 4 bis ci-avant.
13 – Licences des clubs organisateurs : article 8 Article 8 – Nombre de licences Il est d’un minimum de 10 par club organisateur. 14- Limitation du nombre de licenciés en catégorie Elite 1 * Création d’une nouvelle catégorie de raseteurs pour leur permettre de participer à des courses autres que celles de l’Elite et pour permettre aux manadiers de jauger leur bétail : Catégorie DETECTION Elle sera ouverte aux raseteurs de l’Elite 2 qui ne souhaitent pas y rester et aux protectionnaires trop âgés pour accéder à la catégorie Espoirs : Articles 47C et D article 147, 154, 205. Articles 47 C- La catégorie élite comprend 2 niveaux : Elite 1 et Elite 2. Le nombre de raseteurs en Elite 1 est limité à 25 licenciés.
Article 47 D – Catégorie détection : pour les raseteurs de Elite 2 qui ne souhaitent plus y rester et pour les protectionnaires (stagiaires) qui ne peuvent pas accéder à la catégorie Espoirs. Cette catégorie détection sera plus spécialement destinée à assurer les courses de vaches cocardières, taureaux neufs, taureaux jeunes et étalons. Les raseteurs de cette catégorie détection pourront éventuellement être appelés à compléter des courses de protection. Les raseteurs de l’Elite 1 ne pourront plus participer aux courses ci-dessus désignées.
15 – Mise en conformité des Arènes : 15- 1 - Mesures dictées par les services vétérinaires (Prophylaxie)
a) Article 63 – Equipement
Les torils dits « à case commune » sont proscrits ; les animaux (taureaux de course camarguaise et simbeu) provenant de troupeaux différents doivent être strictement séparés. En conséquence :
chaque taureau de course et son simbeu doivent pouvoir être hébergés individuellement ; ils peuvent, à la rigueur, être hébergés ensemble.
Les torils anciens ne répondant pas à ces dispositions doivent être mis en conformité avant la saison 2007 »
L’accès à la partie supérieure du toril doit être adapté afin de faciliter le travail et de garantir la sécurité du personnel.
b) Article 63 bis – Fonctionnement
Lors de l’entrée d’un animal dans le toril, l’organisateur doit :
s’assurer que le numéro d’identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
inscrire sur un registre : la date, le numéro d’identification de l’animal, le nom du propriétaire et son numéro de cheptel, et toute anomalie relative à l’identification de l’animal.
Après chaque course, les organisateurs sont chargés de faire nettoyer parfaitement les torils (de préférence à l’aide d’eau sous pression), et de les faire désinfecter avec un produit agréé par les Services vétérinaires.
Les torils devront être à nouveau désinfectés avant chaque course, avec un produit agréé par les services vétérinaires.
c) Article 141 – Marquage
L’identification du taureau étant obligatoire, le manadier devra marquer au fer rouge le numéro d’ordre correspondant à l’état civil sur le flanc.
Les services vétérinaires imposent une identification spécifique par 2 boucles auriculaires qui s’ajoutent à l’obligation précédente.
d) Cahier des charges techniques
Dans tous les cas, les torils dits « à case commune » sont proscrits ; les animaux (taureaux de course camarguaise et simbeu) provenant de troupeaux différents doivent être strictement séparés. En conséquence :
chaque taureau de course et son simbeu doivent pouvoir être hébergés individuellement ; ils peuvent, à la rigueur, être hébergés ensemble.
Les torils anciens ne répondant pas à ces dispositions doivent être mis en conformité avant la saison 2007 »
Après chaque course, les organisateurs sont chargés de faire nettoyer parfaitement les torils (de préférence à l’aide d’eau sous pression), et de les faire désinfecter avec un produit agréé par les Services vétérinaires.
Les torils devront être à nouveau désinfectés avant chaque course, avec un produit agréé par les services vétérinaires.
L’accès à la partie supérieure du toril doit être adapté afin de faciliter le travail et de garantir la sécurité du personnel.
15-2 - nécessité de mettre en place un document d’homologation des arènes neuves ou réaménagées (article 57) nécessité de fixer un délai maximal de 5 ans pour que les arènes anciennes soient mises en conformité avec les règles fédérales (article 57).
Article 57 – Equipement Un document d’homologation des arènes devra confirmer le travail de la commission de sécurité afin de labelliser ces arènes. Les arènes construites avant le 31 octobre 2004 devront impérativement réaliser les travaux et installations de mise en conformité avec les règlements ci-dessus avant le 31 décembre 2011.
16 – Précisions et éclaircissements en matière disciplinaire : l’article 189 prévoit un barème indicatif qui récapitule un certain nombre de fautes à sanctionner avec une échelle de sanctions. Ce barème ne présente guère d’intérêt et il est entaché d’imprécisions. L’article 189 sera ainsi modifié 189 A et 189 B. Article 189 : 189 A : sanctions - les sanctions sont précisées par l’article 19 du règlement disciplinaire type cité à l’article 186 ci-dessus. - des sanctions automatiques sont instituées, non exclusives d’une éventuelle convocation en commission de discipline. 1 – un acteur de la course qui refuse de sortir de la piste lorsque le Président le lui ordonne : - une semaine de suspension en période B - deux semaines de suspension en période A
2 – sanctions de l’article 139 B en ses paragraphes 2, 3 et 4.
3 – sanctions des articles 111 et 149.
4 – en cas de non paiement d’une amende sous 30 jours, doublement de l’amende et suspension automatique de 15 jours en période B et de 30 jours en période A.
189 B : Licences multiples Lorsqu’une même personne (physique ou morale) est titulaire de plusieurs licences et qu’elle fait l’objet d’une mesure de suspension ou de radiation, celle-ci ne peut s’appliquer qu’à l’activité dans laquelle une infraction a été constatée. L’autre activité n’est pas – en principe – concernée sauf décision contraire, expresse et motivée des commissions de discipline.
Article 190 – Rapport de témoignage
Les membres des instances suivantes :
Bureau
Comité Directeur
Commissions de discipline, sportive ou administrative et juridique
Sont habilités à déposer spontanément un rapport de témoignage pour les infractions qu’ils pourraient constater. Celui-ci pourra être intégré dans une procédure disciplinaire après que :
les président de course et délégué de course se soient exprimés par écrit sur les faits (si la faute est constatée en piste)
les contrevenants cités (pour les autres cas) se soient également exprimés par écrit.
Le défaut de réponse à la demande d’explication fédérale vaudra automatiquement comparution en commission de discipline.
Article 131 – Informations obligatoires La feuille de course doit comprendre les renseignements suivants :
Lieu et date de la course
Nature et groupe de la course
Manades, noms des Cocardiers ou vaches et numéros
Organisateur, Président de course et Délégué
Raseteurs et tourneurs participants
Prix d’entrée générale et conformité de la billetterie
Observations du médecin en cas de blessures. Dans tous les cas signature du médecin.
Toutes observations avant ou après course de tout participant
Les signatures des participants (licenciés exclusivement) : organisateur, animateur, délégué FFCC, un représentant des manadiers ou un gardian, un représentant des raseteurs.
Enfin, le médecin doit également apposer sa signature.
Article 234 – manade championne fédérale
Le titre de « Manade championne fédérale » sera décerné à l’élevage qui aura accumulé le plus de points au cours des compétitions de la saison, affectées des coefficients ci-dessous :
Bioù d’Or……………… 8 points
Trophée Pescalune, Palme d’Or, trophées SAN JUAN
et Maraichers, trophées des Impériaux, du Muscat et
de laMer, Cocarde d’Or 6 points
Crochet d’argent, Trident d’Or, Trophées des Olives
Vertes et Cocardière d’or, Bioù de la finale du trophée
des raseteurs Bioù de la compétition Espoirs/Avenir 4 points
Autres compétitions…… 2 points
Article 111 – Tarif d’entrée et contribution fédérale Les tarifs de prix d’entrée dans les différentes catégories de courses sont libres. L’organisateur ayant toute liberté de choisir la tarification qui lui convient, la contribution fédérale étant toujours comprise. La contribution fédérale est due à chaque course. Elle doit être versée après la course au délégué fédéral par chèque de préférence (article 134 ci-après). Les organismes publics qui sont agréés (articles 192 et suivants) sont – par exception – autorisés à acquitter la contribution fédérale par mandat administratif chaque fin de mois. Cette dernière disposition est impérative. Le défaut de règlement de cette contribution est sanctionné par une première pénalité automatique de 100 €. La persistance et/ou la récidive se traduiront par une convocation en commission de discipline.
Article 147 – Répartition Les raseteurs sont répartis en quatre groupes définis, annuellement. Ces groupes sont établis par l’Association des raseteurs et la Commission Sportive de la Fédération. Ils sont distribués lors du Congrès. Ces groupes seront dénommés Elite 1 (E1) Elite 2 (E2), Espoirs (E3) et détection. Les stagiaires (protection) relèvent des articles 199 et suivants.
Article 169 – achat de la ficelle Les manadiers sont tenus de se procurer la ficelle à 12 brins de couleur jaune disponible chez les fournisseurs agréés par la FFCC.
17 – Autres modifications
Article 214 – Notation Annuelle : rajouter à la fin de l’article
La commission est également compétente pour décider du renouvellement des licences de stagiaires en cas de besoin.
Compte tenu de la nature particulière des risques encourus par des pratiquants qui ne seraient pas suffisamment aguerris, les décisions de la commission sportive :
en cas de refus de passage sont en principe définitives. Certains cas particuliers pourront cependant être examinés en appel devant la commission administrative et juridique.
en cas de décision favorable, restent soumises aux dispositions de l’article 47A ci-avant.
Article 260 – but : rajouter un alinéa En vue de la promotion de la Course Camarguaise et dans le respect des traditions et du patrimoine culturel, il pourra être créé des écoles de raseteurs destinées à faire découvrir et aimer la Course Camarguaise à de jeunes sportifs et à les aider à promouvoir cette discipline sportive. L’usage d’un crochet homologué par la F.F.C.C y est obligatoire. L’organisation de courses en pointes ne relève pas de la compétence des écoles.
Article 280 Remplacer l’association des manadiers par les associations de manadiers. Article 15A - rajouter à l’alinéa 4 : Attestation d’adhésion à la « raço di biou » (race camargue) ; le bétail devra être inscrit au livre généalogique de la « raço di biou »
Articles 272, 273 et 274 Supprimer la référence à la nationalité française Article 199 – But et Définition Pour protéger les taureaux jeunes dans leurs premières sorties, favoriser la découverte de nouveaux éléments, et également permettre aux stagiaires ou aux jeunes raseteurs débutants de s’exprimer dans un milieu qui leur soit plus propice, des courses dites de « Protection » pourront être organisées avec des taureaux âgés au maximum de cinq ans ou des vaches âgées au maximum de SIX ANS dans l’année et sans notoriété. Le nombre de raseteurs sera limité aux stagiaires ou aux jeunes raseteurs débutants. Toutefois les organisateurs auront la possibilité d’intégrer à leur course un taureau de six (6) ans dans l’année. Cette mesure ne sera possible que :
pour un taureau ayant été absent des pistes plus de 3 mois
pour un taureau ayant été blessé ou malade (attestation du vétérinaire obligatoire)
pour un seul taureau par manade
