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TITRE II - Participation à la vie de la Fédération

Première publication : 4 février 2004
mise en ligne : samedi 26 mai 2007

par Salvador

Article 5 :
La licence prévue au 1 de l’article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération marque :
- l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux statuts et règlements de celle-ci ;
- l’engagement de respecter l’ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la pratique sportive ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique (suivi médical etc...)
- l’acceptation des critères liés à l’âge, la nature de la discipline pratiquée, à la durée de la saison sportive, à la participation à des compétitions. La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération.
La licence est annuelle et valable pour l’année civile. La saison sportive officielle commence le 2ème dimanche de mars et se termine le dimanche qui suit le 11 novembre.
Elle est délivrée au titre de l’une des catégories suivantes :
- dirigeants et adhérents directs,
- compétition : manadiers, raseteurs, tourneurs, clubs taurins organisateurs, gardians salariés,
- loisirs : cavaliers et gardians non salariés, clubs taurins non organisateurs,
- entraîneurs et éducateurs,
- délégués et présidents de course.
Les conditions particulières d’admission, les documents spécifiques à fournir pour l’obtention de la licence sont détaillés pour chaque type de licence dans les règlements généraux et sportifs.


Article 6 :
Sauf pour les cas de non-paiement de la cotisation, la délivrance d’une licence ne peut-être refusée que par décision motivée de la fédération. Un avis circonstancié de la commission administrative et juridique devra être donné dans les cas suivants :
- faute grave ayant entraîné l’exclusion d’une autre fédération sportive
- conduite ou action publique :
— incompatible avec l’esprit sportif, associatif ou collectif
— contraire, opposée ou hostile à l’action fédérale
- demande incomplète ou non conforme aux conditions fixées dans le titre I des règlements généraux et sportifs.


Article 7 :
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage, pour tous les cas où l’un quelconque des textes et règlements fédéraux ne serait pas respecté.


Article 8
Les personnes morales de droit public ou de droit privé (voir article 3 du règlement intérieur) qui organisent des courses camarguaises peuvent solliciter une licence dans ce seul but.
La délivrance d’une licence d’organisateur à ces organismes donne lieu, entre autres, à la perception d’un droit fixé par l’assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.
Leur nombre total est limité comme indiqué à l’article 2 ci-dessus.


Article 9 : Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports sont attribués par le comité directeur qui peut déléguer cette mission au bureau.



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