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TEST:Statuts

mardi 14 décembre 2004

par Eric
TITRE I BUT ET COMPOSITION, p1
TITRE II PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION, p2
TITRE III L'ASSEMBLEE GENERALE, p3
TITRE IV LE COMITE DIRECTEUR ET LE PRESIDENT DE LA FEDERATION, p4
TITRE V AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION, p5
TITRE VI DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES, p6
TITRE VII MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION, p7
TITRE VIII SURVEILLANCE ET PUBLICITE, p8

 

TITRE I BUT ET COMPOSITION

Article 1
L’association dite « Fédération Française de la Course Camarguaise, fondée le 02/09/1975 a pour objet de maintenir et de propager le sport constitué par la Course Camarguaise, émanation directe d’un folklore ancestral issu des régions de Languedoc et de Provence, de nature à développer les qualités physiques d’adresse et de courage des pratiquants de ces régions.

La fédération a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination, d’aucune sorte. Les femmes et les hommes y jouissent des mêmes droits notamment pour l’accès aux instances dirigeantes qui doivent comprendre au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciées éligibles.. Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.

Sa durée est illimitée. Son siège est situé 485, Rue Aimé Orand 30000 NIMES. Il peut être transféré en tout lieu de cette commune sur simple démarche du Comité Directeur. Il peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assemblée Générale.

La pratique sportive au sein de la F.F.C.C. peut prendre deux aspects : La Course Camarguaise proprement dite telle qu’elle est évoquée ci-après à l’article 1A. L’activité traditionnelle et sportive des gardians non salariés et des cavaliers camarguais telle qu’elle est évoquée à l’article 1B.

Article 1A
La Course Camarguaise est un jeu sportif se déroulant face à des taureaux ou vaches de race camarguaise, et dans lequel s’exprime, entres autres, la jeunesse du Languedoc et de Provence qui doit y faire preuve de souplesse, dextérité et courage.

On peut en définir trois formes d’expression qui doivent toujours recevoir l’agrément de la Fédération ; leurs conditions de mise en œuvre sont détaillées dans les Règlements Généraux et Sportifs. Aucune autre manifestation qualifiée de course camarguaise ne peut être reconnue par la FFCC.

- 1) Courses « dites » emboulées
Dans cette catégorie de courses, les taureaux ou vaches sont emboulés ou cornes protégées.

- 2) Courses de protection
Dans cette catégorie, les taureaux de CINQ ANS au maximum et les vaches de SIX ANS au maximum dans l’année, courent cornes nues. Les jeunes y participent à titre de stagiaires. Suivant leurs aptitudes, ils peuvent être admis à s’exprimer dans les courses de compétition. La réglementation spécifique aux courses de protection est précisée dans les règlements généraux et sportifs.

- 3) Courses de compétition et assimilées
Elles peuvent être appelées royales, super royales, concours de manades, courses de taureaux jeunes, courses d’étalons. Ici les raseteurs titulaires s’affrontent dans diverses compétitions, organisées par différentes associations ou organismes, sous l’égide et le contrôle de la Fédération.

Article 1B
Dans le cadre de la tradition camarguaise, le gardian non salarié ou le cavalier camarguais peut pratiquer sa passion sportive au sein d’une manade ou en dehors de celle-ci ; pour cela il peut être autorisé par le manadier à participer à la vie de manade dans les conditions fixées aux règlements généraux et sportifs ci-après.

Article 2
La fédération se compose d’associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre ler de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 : groupements sportifs tels que clubs taurins, groupements des manadiers, raseteurs, gardians salariés, gardians non salariés, cavaliers et écoles de raseteurs. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, agréés par le comité directeur et qui ne peuvent être que des personnes physiques. Toutefois leur nombre total est limité à 10% du nombre de licenciés au titre des clubs taurins. Une licence d’organisateur de course camarguaise peut également être délivrée aux organismes cités à l’article 8 ci-après. Toutefois, leur nombre total ne pourra pas dépasser le quota de 20% des organisateurs relevant du régime associatif (loi de 1901). Les membres donateurs et les membres bienfaiteurs de la fédération qui sont reconnus par le comité directeur reçoivent une carte de membre mais pas de licence. Ils disposent d’une voix consultative à l’assemblée générale. La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave ou pour toute violation grave des dispositions statutaires ou réglementaires de la Fédération.

Article 3
L’affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée pour la pratique de la discipline ou de l’une des disciplines comprises dans l’objet de la fédération que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l’article 2 du décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des groupements sportifs, ou si l’organisation de cette association n’est pas compatible avec les présents statuts. Toute nouvelle affiliation d’un groupement sportif est attachée au paiement, entre autres, d’un droit d’entrée égal au prix de la cotisation fixée par l’assemblée générale. Tout groupement sportif nouvellement affilié doit se mettre en conformité avec les règlements généraux et sportifs.

Article 4
La fédération peut constituer, par décision de l’assemblée générale, des organismes nationaux, régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l’exécution d’une partie de ses missions. Leur ressort territorial respectif est celui des services déconcentrés du Ministère chargé des sports. Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires d’outre-mer et en Nouvelle- Calédonie, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et, avec l’accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations. Ces organismes sont constitués sous la forme d’associations déclarées dont les statuts, approuvés par l’assemblée générale de la fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts. La désignation des instances dirigeantes de ces organismes se fera au scrutin de liste proportionnel, à bulletins secrets, dans les mêmes conditions que celles de la fédération.



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