Article 19 :
La Fédération peut créer les commissions techniques, autres que celles prévues ci-après, et qui sont nécessaires à son bon fonctionnement.
Leur nombre, leur composition et leurs attributions seront fixés par le règlement intérieur.
Article 20
La commission électorale est chargée de contrôler les opérations de vote relatives à l’élection du comité directeur, du bureau et du président de la fédération, elle est chargée de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
Elle est donc investie d’une mission de contrôle. Elle n’intervient pas dans l’organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables, en revanche, il lui appartient de veiller à ce que les dispositions prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la fédération concernant l’organisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement respectées.
Les membres de cette commission peuvent procéder à tous contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de cette mission.
La commission électorale est compétente pour :
Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tout conseil et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
Se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions ;
En cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription d’observations au procès verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
La commission se compose de sept membres qualifiés, choisis parmi les adhérents ou même parmi les adhérents d’une autre fédération. Les membres de la commission électorale ne pourront pas être candidats aux élections pour les instances dirigeantes ou de leurs organes déconcentrés.
Elle peut être saisie comme l’assemblée générale voir article 10 § III, mais elle n’est pas obligée de se réunir hors période d’élection. Elle donne des avis que le bureau doit examiner et sur lesquels il doit se prononcer.
Article 21
Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les membres sont nommés par le bureau ; elle comprend 7 personnes, choisies parmi :
le bureau 2 personnes
le comité directeur 2 personnes
les entraîneurs et éducateurs 3 personnes
Cette commission est chargée :
— a) De définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, d’animateur, de formateur ou d’entraîneur ;
— b) D’élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d’organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur,
— c) D’élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.
Article 22
Il est institué, au sein de la fédération, une commission des délégués, dont les membres sont nommés par le bureau ; elle est composée de 13 personnes, choisies parmi :
les délégués 11 personnes
le bureau 2 personnes
Cette commission est chargée :
— a) De suivre l’activité des délégués et d’élaborer les règles propres à cette activité en matière de déontologie et de formation ;
— b) De veiller à la promotion des activités de délégué auprès des licenciés de la fédération et notamment des plus
jeunes.
Article 23
Il est institué au sein de la fédération une commission médicale, dont les membres sont nommés par le bureau ; elle est composée de 5 personnes au plus.
La commission médicale est chargée
— a) D’élaborer un règlement médical fixant l’ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l’égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité directeur ;
— b) D’établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l’action de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.






