Article 12 La F.F.C.C ayant reçu délégation, en application de l’article 9 de la loi n 2000-627 du ó juillet 2000, assure l’organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l’article 23 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau.
Article 13 Conformément à l’arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, le contenu des examens permettant la surveillance médicale particulière des sportifs visés à l’article 1er du présent arrêté doit comporter au minimum :
1°/ Un examen clinique de repos comprenant en particulier :
des données anthropométriques
un entretien diététique
une évaluation psychologique
2°/ Un examen biologique dont le détail est donné en annexe 1.
3°/ Un examen électrocardiographie de repos.
4°/ Un examen dentaire complété d’un examen panoramique radiologique.
5°/ Une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins une courbe débit/volume.
6°/ Un examen de dépistage des troubles visuels.
7° /Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires.
8°/ Une recherche de protéinurie et de glycosurie.
9°/ Une épreuve d’effort maximal avec profil tensionnel et mesure des échanges gazeux.
10°/ Une échocardiographie de repos.
Article 14 Les résultats des examens prévus à l’article 13 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé, par le sportif, dans le livret médical prévu à l’article 3621-3 du nouveau code de la santé publique.
Article 15 La fréquence des examens prévus aux 1° et 2° de l’article 13 est au minimum de trois fois par an, à l’exception de l’entretien diététique et de l’évaluation psychologique.
Article 16 La fréquence de l’entretien diététique prévu à l’article 13 est au minimum de deux fois par an.
Article 17 L’évaluation psychologique et la fréquence des examens prévus du 3° au 9° de l’article 13 sont au minimum annuelles.
Article 18 L’échographie de repos doit être réalisée au moins une fois lors de la première année qui suit l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau.
Article 19 Les examens suivants complètent le bilan minimum prévu à l’article 13 :
ANNEXE 1 : EXAMEN BIOLOGIQUE (3 bilans)
Le premier bilan, réalisé courant novembre, comprend :
NFS
VS
Ferri tine
Triglycérides
Cholestérol
Glycémie
Créatinine
SGOT/SGPT
Uricémie
Na, Cl, K
Protides totaux
Les renouvellements de bilan, réalisés deux fois dans la saison, comprennent :
NFS
VS
Ferri tine
Uricémie
Na , Cl, K
Protides totaux.
