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Chapitre 2 : Règlement Médical

jeudi 5 février 2004

par Salvador

Article 6 Conformément à l’article 3ó22-1 du nouveau code de la santé publique, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

Article 7 Conformément à l’article 3622-2 du nouveau code de la santé publique, la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit dater de moins d’un an.

Article 8 L’obtention du certificat médical mentionné à l’article 6 est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état. Cependant, la Commission Médicale de la F.F.C.C :

1- rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
  engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyen,
  ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant une compétition.

2- précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.

3- conseille :
  de tenir compte des pathologies dites "de croissance" et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline,
  de réaliser un test de Ruffier-Dickson,
  de consulter le carnet de santé,
  de constituer un dossier médico-sportif.

4- insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique de la discipline :
  insuffisance staturo-pondérale,
  maladies cardio-vasculaires à l’origine de troubles à I’éjection ventriculaire gauche et/Ou de troubles du rythme à l’effort ou lors de la récupération,
  lésions pleuro pulmonaires évolutives,
  affections morphologiques statiques et/ou dynamiques sévères, en particulier du rachis dorsolombaire, avec risque de pathologie aiguë ou d’usure accélérée,
  épilepsie, pertes de connaissance, vertiges, troubles de I ’équilibre,

ne peuvent être relatives mais absolues, la compétition entraînant une prise de risque et une intensité d’effort non contrôlable.

5- préconise :
  une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de 35 ans,
  une mise à jour des vaccinations,
  une surveillance biologique élémentaire.

6- impose dans tous les cas de demande de surclassement la réalisation :
  d’un électrocardiogramme
  d’un examen radiographique dorsolombaire (Face type cliché de débrouillage de De Sèze et profil)

Article 9 Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la discipline en compétition à tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition physique. Ce certificat sera transmis par le sujet examiné au médecin fédéral national qui en contrôlera 1’application.

Article 10 Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions de règlements de la F.F.C.C et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation.

Article 11 Toute prise de licence à la F.F.C.C implique l’acceptation de l’intégralité du règlement antidopage de la F.F.C.C figurant au III du Règlement antidopage de la F.F.C.C


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