Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel
Article 2 Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération. Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion ; il ne peut s’agir que de personnes physiques licenciées. La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président et vice-président sont désignés par le Comité directeur sur proposition du bureau ; le vote se fera à la majorité absolue. En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par son vice-président. Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4 Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le Président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Article 5 Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article 6 Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 7 A - Saisine directe Les poursuites disciplinaires sont engagées par le bureau. Cette autorité peut saisir directement le président de l’organe disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories suivantes :
• Pour les titulaires d’une licence :
indiscipline,
non-respect des statuts et règlements de la fédération,
violation de la morale sportive,
manquement grave portant atteinte à l’honneur, à l’image, à la réputation ou à la considération de la course camarguaise.
• Pour les organismes agréés (signataire d’un contrat d’agrément) :
les mêmes catégories que pour les titulaires d’une licence
les cas de non-observation ou de non-respect des engagements contractuels d’ordre administratif ou financier.
Article 7 B - Cas particuliers
les manquements aux mesures de prophylaxie notifiées par les autorités sanitaires sont d’application administrative immédiate ; elles ne relèvent pas de la compétence des instances disciplinaires : c’est le bureau qui est chargé d’en appliquer aussitôt les décisions sur le plan fédéral.
Article 7 C - Instruction des autres affaires Pour les autres affaires soumises à l’organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la fédération par le bureau deux personnes chargées de l’instruction. Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont instruite. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la destitution du fautif par le bureau fédéral. Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Article 8 Le représentant de la fédération chargé de l’instruction ou, lorsque, en application de l’article 7A, l’affaire a été dispensée d’instruction, l’autorité qui a engagé les poursuites informe l’intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire ( ex : huissier, remise en mains propres contre décharge)
Article 9 Lorsque l’affaire n’a pas été dispensée d’instruction en application de l’article 7A, le représentant de la fédération chargé de l’instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire. Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
Article 10 Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué devant l’organe disciplinaire, par son président et par lettre adressée dans les conditions définies à l’article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions. L’intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d’une ou de plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération. L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives. La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article. Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai. Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d’une compétition.
Article 11 Dans le cas d’urgence prévu au dernier alinéa de l’article 10, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois quarante huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours.
Article 12 Lorsque, en application de l’article 7A, l’affaire a été dispensée d’instruction, le président de l’organe disciplinaire ou le membre de l’organe disciplinaire qu’il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport. Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui parait utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance. L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 13 L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée. La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l’article 8. La notification mentionne les voies et délais d’appel. La décision de la commission de 1ère instance, si elle n’est pas frappée d’appel (article 15 ci-après) est publiée au bulletin de la fédération dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 18 ci-après.
Article 14 L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 11, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report. Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.
Section 3
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel
Article 15 La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou par le bureau dans un délai de 10 jours. Ce délai est porté à 20 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association est situé hors de la métropole. L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral. Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l’urgence, l’appel est suspensif Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
Article 16 L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 13.
Article 17 L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article 18 La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé. La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L’organe disciplinaire d’appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
