Article 25
Les sanctions applicables sont :
1° Des pénalités sportives telles que la disqualification, le déclassement etc...
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire :
a) L’avertissement ;
b) La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions ;
c) Le retrait provisoire de la licence ;
d) La radiation.
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut-être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée limitée, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une association sportive.
Article 26
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
Article 27
Lorsque l’organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l’analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l’intéressé a méconnu les dispositions de l’article L. 3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de trois ans.
Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 28
En cas de première infraction aux dispositions de l’article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de trois ans.
En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 29
En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 30
En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l’article L.3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 31
Pour l’application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues au b et c du 2° de l’article 25 qu’en cas de première infraction.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l’intéressé n’a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1, L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique suivie d’une sanction.
Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte une révocation de sursis.
Article 32
Lorsqu’un sportif ayant fait l’objet d’une sanction en application de l’article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l’article L. 3613-1 du même code.
Article 33
L’organe disciplinaire de première instance et l’organe disciplinaire d’appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d’une demande d’extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations conformément aux dispositions de l’article L.3634-2 du code de la santé publique.
Article 34
Dans le cas où la fédération a connaissance qu’une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1, L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par le président de la fédération.
Lorsqu’une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1 et L.3632-3 du code de la santé publique, le ou les présidents de la fédération intéressée adresse (ent) copie des procès-verbaux de contrôle et d’analyse à la fédération internationale
