Article 3 Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération. Celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l’instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée. - L’organisation, la mise en place des contrôles et le choix des sportifs à contrôler sont définis aux articles 91A, 91B et 91C des règlements généraux et sportifs.
Article 4 Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L.3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les organes suivants : commission médicale de la FFCC ou son bureau. Si la demande émane d’un organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d’un organe local de la fédération, elle est adressée au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports.
Article 5 Peut être choisi par le bureau de la FFCC en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, un délégué ou membre du comité directeur. Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s’il est membre d’un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
