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TITRE VIII : - SURVEILLANCE et PUBLICITE

Première publication : 9 novembre 2007
mise en ligne : mercredi 4 février 2004

par Salvador

- Article 30 :
Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.
Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports.


- Article 31 :
Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.


- Article 32 :
Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont publiés dans la revue fédérale ; un exemplaire en sera remis à chaque membre sur sa demande.



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